La naissance officielle de l’État-civil
Si l’état civil, dans sa version moderne, résulte de la Loi du 20 septembre 1792 qui l’a laïcisé et confié aux maires, l’origine de la tenue obligatoire de registres de naissances par les curés remonte à 1539 sous le règne de François Ier. Cette obligation est indiquée dans la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts (Aisne), signée de la main-même du Roi le 25 août de cette année. Pour être plus précis, il s’agit de l’article 51 (sur 192) rédigé ainsi : « Aussi sera tenu registre pour preuve des baptêmes, lesquels contiendront le temps et l’heure de la naissance, et dont l’extrait servira à prouver le temps de la majorité ou de la minorité et fera pleine foi à cette fin ». Cependant, de nombreux diocèses n’avaient pas attendus cet acte royal pour tenir des registres paroissiaux, notamment en Bretagne et à Paris. Ainsi, le plus ancien registre connu semble-t-il être celui de Givry (Saône-et-Loire) qui contient notamment les baptêmes, mariages et sépultures de 1334 à 1357.
Ainsi, et pour le plus grand bonheur des généalogistes amateurs et professionnels, c’est donc au Roi à la salamandre que nous devons de pouvoir parfois remonter dans nos recherches jusqu’au XVIe siècle. Je dis bien parfois car il faut bien comprendre que la mise en place effective de cette ordonnance ne s’est pas réalisée instantanément et que son application s’est donc étalée dans le temps. Sans oublier non plus que certains territoires, non liés à la couronne de France au XVIe siècle n’ont pas été tenus de le respecter.
Ce n’est qu’à partir de 1579 avec l’ordonnance de Blois promulguée par Henri III (petit-fils de François Ier) que les registres paroissiaux devront également contenir les actes de mariage et de sépulture. Pour accéder au texte complet de l’ordonnance (en français lisible !), cliquer ici.
Le français, langue officielle
Pour en revenir à Villers-Cotterêts, l’ordonnance n’avait bien évidemment pas pour seul objet de légiférer sur la tenue des registres paroissiaux. Fait notable et peu connu, sur les 192 articles que contient ce texte, deux d’entre eux sont toujours en vigueur aujourd’hui et font de ce document le plus ancien texte législatif encore en vigueur en France. Il s’agit de l’institution du Français comme langue officielle du droit et de l’administration du Royaume. Les deux articles sont reproduits ci-dessous :
Art. 110. – Et afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence desdits arrêts, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait ni puisse avoir aucune ambiguité ou incertitude ne lieu à demander interprétation.
Art. 111. – Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus esdits arrests, nous voulons d’oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement.
Mais, si ces documents que vous consulterez peut-être au gré de vos recherches sont bien écrits en français, des petits cours de paléographie seront nécessaires au préalable pour les déchiffrer ! Bon courage !